J.O. Numéro 79 du 3 Avril 2001
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Décret no 2001-281 du 2 avril 2001 portant application des dispositions de l'article L. 832-6 du code du travail relatives à l'aide à un projet initiative-jeune et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : INTM0100015D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment son article 63 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 22 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 14 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 2 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, après le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Dispositions relatives à l'aide à un projet initiative-jeune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. R. 831-10. - La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au préfet préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
« Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 832-6 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.
« Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.
« Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions de l'article R. 831-19.
« Art. R. 831-11. - L'instruction du dossier est assurée :
« a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
« b) Pour la formation en mobilité, par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, avec le concours de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou celui de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.
« Art. R. 831-12. - Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 832-6, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
« Art. R. 831-13. - Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un mois sur ladite demande vaut décision de rejet.
« Art. R. 831-14. - L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où s'effectue la formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.
« L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi au sens de l'article L. 351-16.
« Art. R. 831-15. - La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 313-15 du code rural, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article . Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précitées peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa.
« La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions de l'article R. 831-19.
« Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. R. 831-16. - Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
« 1o En cas d'aide à la création d'entreprise, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie ;
« 2o En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.
« Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide a été suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
« Art. R. 831-17. - Ne peuvent être cumulés l'aide à la création d'entreprise et un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 117-1, un contrat emploi solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, un contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu à l'article L. 322-4-18, un contrat d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 832-2, un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 ou un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. R. 831-18. - La formation en mobilité est dispensée sous forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 117-1, d'un stage prévu à l'article L. 900-2, d'un contrat en alternance prévu à l'article L. 980-1, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
« Ne peuvent être cumulés l'aide à la formation en mobilité et un contrat emploi solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, un contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu à l'article L. 322-4-18, un contrat d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 832-2 ou un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 832-9.
« Art. R. 831-19. - Peut être agréé au titre du b de l'article L. 832-6 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.
« L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, éventuellement renouvelable.
« Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel VaillantLe ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth GuigouLe ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean GlavanyLe secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly